Article 118

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

L'offre définie à l'article 117 doit : 1- mentionner l'identité des parties, et éventuellement de la caution déclarée ; 2- préciser la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ; 3- comprendre un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ; 4- indiquer, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux effectif global tel que défini à l'article 142 ci-dessous, ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; 5- énoncer, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; 6- faire état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ; 7- rappeler les dispositions de l'article 120 ; 8- indiquer le montant des frais liés à l'octroi du prêt et les conditions dans lesquelles ils sont perçus. Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.