Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées : 1- au contrat de prêt est annexée une notice faisant connaître l'établissement d'assurance, son siège et les références d'assurance, énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; 2- toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ; 3- lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit sans frais ni pénalité d'aucune sorte.
Article 119
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
