Au sens de la présente loi, ne peut être considérées comme association de protection du consommateur, l'association qui : * compte parmi ses membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif ; * perçoit des aides ou subventions d'entreprises ou de groupements d'entreprises fournissant des produits, biens ou services au consommateur ; * fait de la publicité commerciale ou qui n'a pas un caractère purement informatif, pour des biens, produits ou services ; * se consacre à des activités autres que la défense des intérêts du consommateur ; * poursuit, un but à caractère politique.
Article 153
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
