Article 174

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Les infractions aux dispositions des articles 21 et 22 sont punies d'une amende de 50.000 à 250 000 Dirhams. Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à la moitié des dépenses de la publicité constituant le délit. Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni d'une amende de 50.000 à 1.000.000 dirhams. Pour l'application des dispositions de cet article, la juridiction peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, elle peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Elle peut en outre prononcer une astreinte de 10.000 dirhams par jour de retard à compter de la date qu'elle a retenue pour la productio n de ces documents.