Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article 174 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 172, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives. En cas de condamnation, la juridiction ordonne la publication et/ou l'affichage de sa décision. Elle peut en plus ordonner aux frais du condamné la publication d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. La décision fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur publication ou diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion ou publication à la diligence du ministère public aux frais du condamné. La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par la juridiction saisie des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, ou de la partie civile soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la partie qui a ordonné la cessation de la publicité ou par la juridiction qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre correctionnelle ou devant la chambre des appels correctionnels selon qu'elles ont été prononcées par le juge d'instruction ou par la juridiction saisie des poursuites. La chambre correctionnelle et la chambre des appels correctionnels statuent dans un délai qui ne peut dépasser dix jours à compter de la réception du dossier. L'annonceur pour le compte duquel la publicité est faite est responsable à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable conformément aux dispositions de Code pénal. Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue, ou perçue par le consommateur.
Article 175
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
