Le fournisseur est tenu, lors de toute publicité par courrier électronique : * de donner une information claire et compréhensible concernant le droit de s'opposer, pour l'avenir, à recevoir les publicités ; * d'indiquer et de mettre à la disposition du consommateur un moyen approprié pour exercer efficacement ce droit par voie électronique. Il est interdit, lors de l'envoi de toute publicité par courrier électronique : * d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers ; * de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission. Les dispositions du présent article s'appliquent quelle que soit la technique de télécommunication utilisée. Chapitre 2 : Les contrats conclus à distance
Article 24
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
