Article 47

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Les opérations de démarchage visées à l'article 45 doivent faire l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire doit être remis au consommateur au moment de la conclusion de ce contrat, lequel doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation dans les conditions prévues à l'article 49. Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du consommateur. Les mentions que doit contenir le formulaire visé au 1er alinéa sont fixées par voie réglementaire.