Article 48

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Le contrat doit, à peine de nullité, mentionner : A- le nom ou la dénomination sociale du fournisseur et du démarcheur ; B- l'adresse du fournisseur ; C- l'adresse du lieu de conclusion du contrat ; D- la désignation précise de la nature et des caractéristiques des produits, biens ou services ; E- les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, produits ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer ; F- les modalités de paiement ; G- la faculté de rétractation prévue à l'article 49 ci-dessous, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles 47 à 50 de la présente loi. Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.