L'écrit prévu à l'article 71 doit en outre mentionner : a) le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui accorde la garantie conventionnelle et/ou le service après-vente ; b) la description du bien ou du service qui fait l'objet de la garantie conventionnelle et/ou du service après-vente ; c) les obligations de la personne qui accorde la garantie conventionnelle et/ou le service après- vente en cas de défectuosité du bien ou produit ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie ; d) les démarches nécessaires pour l'obtention de l'exécution de la garantie conventionnelle ainsi que la personne à qui incombe cette charge ; e) la durée de validité de la garantie conventionnelle et/ou du service après-vente qui doit être déterminée de façon précise ; f) la durée de disponibilité des pièces de rechange ; g) la liste des centres de réparation et d'entretien concerné par la garantie conventionnelle et/ou le service après-vente objet de l'écrit précité à l'article 71. Pour certains biens ou services, le modèle-type des écrits conclus entre fournisseur et consommateur et relatifs à la garantie conventionnelle et/ou au service après-vente, est fixé par voie réglementaire.
Article 72
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
