Article 73

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

La durée de validité d'une garantie conventionnelle et /ou le service après-vente prévue dans le contrat est prolongée d'un délai égal au temps pendant lequel le fournisseur a eu le bien ou le produit, en totalité ou en partie en sa possession aux fins d'exécution de la garantie et/ou du service après-vente. Le fournisseur doit remettre au consommateur un accusé de réception qui fixe la date pendant laquelle il a eu en sa possession le bien ou le produit objet de la garantie et/ou du service après-vente. Le fournisseur doit accompagner la livraison du bien ou du produit au consommateur, après l'exécution de la garantie, d'un récépissé précisant la date de la réception. TITRE VI : ENDETTEMENT Chapitre premier : Crédit à la consommation Section 1 : Champ d'application