Article 74

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Sous réserve des dispositions de l'article 75, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout crédit à la consommation défini comme toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est consommateur tel que défini à l'article 2. La location-vente, la location avec option d'achat et la location assortie d'une promesse de vente ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit. Au sens de la présente loi, on entend par : - prêteur : toute personne qui consent, à titre habituel, un crédit, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles. - par opération de crédit : toute opération par laquelle le prêteur consent à l'emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de services après livraison du bien ou exécution de cette prestation.