Sous réserve des dispositions de l'article 75, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout crédit à la consommation défini comme toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est consommateur tel que défini à l'article 2. La location-vente, la location avec option d'achat et la location assortie d'une promesse de vente ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit. Au sens de la présente loi, on entend par : - prêteur : toute personne qui consent, à titre habituel, un crédit, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles. - par opération de crédit : toute opération par laquelle le prêteur consent à l'emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de services après livraison du bien ou exécution de cette prestation.
Article 74
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
