A l'exception de la publicité radiophonique, toute publicité qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article 74 doit être honnête et informative. A cet effet, elle doit : 1° Préciser l'identité du prêteur, son adresse ou s'il s'agit d'une personne morale celle de son siège social, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global du crédit, tel que défini à l'article 142, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les coûts des perceptions forfaitaires ; 2° Préciser le montant, en dirhams, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est exigée, le cas échéant, pour obtenir le financement et le coût des perceptions forfaitaires ; 3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances. Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère " fixe ou révisable " du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. Pour la publicité radiophonique, les informations concernant l'identité du prêteur, le coût total, le montant des remboursements par échéance en dirhams ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer, le nombre d'échéances ainsi que la durée de l'opération proposée doivent obligatoirement être portées à la connaissance du consommateur. Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable. L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles 2 et 67 de la loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle. Section 3 : Du contrat de crédit
Article 76
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
