Article 77

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Toute opération de crédit visée à l'article 74 doit être précédée d'une offre préalable de crédit écrite, de manière à ce que l'emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l'engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d'exécution de ce contrat. Les opérations de crédit visées à l'article 74 doivent être conclues dans les termes de l'offre préalable, remise gratuitement en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire à la caution. La remise de l'offre préalable oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimum de sept jours à compter de sa remise à l'emprunteur.