En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal de vente ou de prestation de services, le juge des référés pourra, jusqu'à la solution du litige, ordonner la suspension de l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui- même judiciairement résolu ou annulé en vertu d'un jugement ayant acquis la force de la chose jugée. Les dispositions du présent article sont applicables si le prêteur est intervenu en instance ou s'il y'a été mis en cause par le fournisseur ou l'emprunteur. Ces dispositions ne s'appliquent que si le fournisseur et le prêteur relèvent du même établissement.
Article 95
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
