Article 96

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de services survient du fait du fournisseur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir le remboursement du prêt par l'emprunteur ainsi qu'au paiement des dommages et intérêts au prêteur et à l'emprunteur le cas échéant.