Article 26

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

Le capital de la coopérative ne peut en aucun cas être inférieur à 1.000 dirhams. Le capital de la coopérative doit être entièrement souscrit. Il est constitué de parts nominatives et indivisibles d’une valeur nominale minimale de 100 dirhams pour chacune des parts, libérées lors de la souscription au moins du quart de leur valeur nominative. Le reliquat étant libéré suivant les besoins de la coopérative dans les proportions et les conditions fixées par le conseil d’administration, ou le ou les gérants, et ce dans un délai maximum de 3 ans, à compter de l’immatriculation de la coopérative au registre des coopératives ou de la date d’augmentation du capital. A défaut de payement des sommes exigibles, au titre de la libération des parts, dans les trois (3) mois de la date de réception de la mise en demeure adressée au membre par le président du conseil d’administration, le gérant ou l’un des gérants, par lettre recommandée avec accusé de réception, le membre défaillant sera revoqué conformément aux conditions prévues par l’article 20 de la présente loi. L’assemblée générale ordinaire peut renoncer à poursuivre le recouvrement desdites sommes. Les parts ne sont ni négociables ni saisissables. Elles sont toutefois cessibles dans les conditions prévues à l’article 28 ci-dessous. Les statuts fixent le nombre minimal de parts à souscrire par chaque coopérateur en fonction soit des opérations ou des services qu’il s’engage à effectuer avec la coopérative ou à lui rendre, soit de l’importance de son exploitation ou de son projet. L’augmentation ultérieure de son - 19 - engagement ou des opérations effectivement réalisées ou des services effectivement rendus entraîne, pour le coopérateur, l’ajustement correspondant du nombre minimal de ses parts conformément aux statuts. Les membres ayant effectué des apports en nature recevront l’équivalent en parts du capital de la coopérative après évaluation desdits apports, conformément aux conditions prévues par l’article 27 de la présente loi. Les statuts fixent la quotité maximum des parts que peuvent détenir les membres coopérateurs personnes morales. Toutefois, la part des coopérateurs personnes physiques ne doit en aucun cas être inférieure à 65% du capital de la coopérative.