Article 40

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les membres de la coopérative au dernier domicile qu’ils auront déclarés à cette dernière. Lorsque la coopérative comprend un nombre de membres supérieur à cent (100), la convocation est faite par l’un des moyens suivants : - la transmission des lettres visées au premier alinéa ci-dessus ; - par affichage au tribunal de première instance compétent ; - ar un avis inséré dans un journal d’annonces légales distribué dans le ressort territorial de la préfecture ou de la province dans lequel se trouve le siège de la coopérative ; - par affichage dans les lieux publics situés dans le ressort territorial de la préfecture ou de la province dans lequel se trouve le siège de la coopérative. La convocation par l’un des moyens visés à l’alinéa précédent peut être accompagnée d’une diffusion de l’information relative à la convocation par un crieur public. Sous peine de nullité des délibérations de l’assemblée, la convocation doit mentionner la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les membres étaient présents ou représentés à l’assemblée. L’assemblée est convoquée : - sur première convocation, au moins quinze (15) jours francs avant la date fixée pour la réunion ; - sur deuxième et troisième convocation, au moins dix (10) jours francs avant la date de la réunion.

Article 40 - Loi relative aux coopératives (Maroc) : texte intégral · Ma Loi