Article 41

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable pour statuer sur la gestion et les comptes de l’exercice. - 25 - L’assemblée générale ordinaire annuelle se prononce valablement sur toutes les questions concernant la coopérative. Elle est obligatoirement appelée à : - entendre le rapport du conseil d’administration, du ou des gérants et celui du ou des commissaires aux comptes, le cas échéant, sur la situation de la coopérative, sur le bilan et sur les comptes de l’exercice écoulé ; - entendre, le cas échéant, le rapport du comité de surveillance ; - approuver, redresser ou rejeter les comptes annuels ; - donner ou refuser de donner quitus aux membres du conseil d’administration, au ou aux gérants ; - répartir les excédents annuels ; - décider de la rémunération des parts ; - approuver le projet de budget de fonctionnement pour l’année suivante ; - désigner les membres du conseil d’administration, le ou les gérants et les révoquer, et ratifier ou rejeter les désignations prononcées, à titre provisoire, par le conseil d’administration ; - désigner, le cas échéant, les membres du comité de surveillance ; - désigner, le cas échéant, le ou les commissaires aux comptes et fixer leur rémunération ; - statuer d’une manière générale sur toute question qui n’emporte pas de modifications directes ou indirectes des statuts et qui ne sont pas de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire. - L’assemblée générale ordinaire est seule habilitée à statuer, sur rapport du conseil d’administration ou du ou des gérants, sur toute décision portant sur : - la prise de participations minoritaires ou majoritaires dans le capital de société ou la constitution de sections de la coopérative ; - les conventions de coopération conclues avec d’autres coopératives ou sociétés. - 26 -