Lorsque l’étendue de la circonscription de la coopérative dépasse le territoire d’une province ou d’une préfecture ou que le nombre des adhérents excède 500 membres, et qu’il y a lieu de craindre des difficultés pour la réunion des quorums prévus à l’article 43 ci-dessus, les statuts de la coopérative peuvent prévoir des assemblées de section. Le nombre et la circonscription des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section sont fixés par décision de l’assemblée générale ordinaire et consignés dans les statuts de la coopérative, à condition que le nombre des sections ne soit pas inférieur au double du nombre des membres du conseil d’administration et que l’écart du nombre des membres entre les sections n’excède pas 10%. Les conditions de convocation des assemblées de section, la composition de leur bureau, les conditions d’admission, de quorum, de majorité, et la consignation des délibérations, sont celles prévues par la présente loi pour les assemblées générales et le conseil d’administration. Les réunions des assemblées de sections sont tenues sous la présidence d’un membre du conseil d’administration mandaté à cet effet par ce dernier. L’objet des assemblées de section se limite à l’information des membres sur les affaires de la coopérative, la discussion des questions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale et l’élection du président de la section et du vice-président, pour une durée de trois ans. Le président de la section est habilité à convoquer aux réunions de la section et à représenter celle-ci, accompagné du procès-verbal de l’assemblée de la section et de la liste de présence, au bureau des représentants qui se substitue dans ce cas à l’assemblée générale et est soumis aux dispositions y afférentes prévues dans la présente loi. - 29 - Les assemblées de section ne peuvent prendre aucune décision autre que la désignation de leurs représentants au bureau des représentants. Les votes pouvant intervenir en assemblées de section sur les questions portées à l’ordre du jour du bureau précité n’ont qu’un caractère indicatif pour les représentants des sections. Le représentant de la section est élu au scrutin secret. Chaque représentant de section dispose d’une seule voix au bureau des représentants. L’assemblée de section qui n’est pas représentée au conseil d’administration peut procéder à la désignation d’un délégué chargé de représenter, d’une façon permanente, les intérêts des coopérateurs de la section auprès dudit conseil. Section II : Organes d’administration et de direction
Article 46
Loi relative aux coopératives
