Article 64

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

Nul ne peut être investi des fonctions de directeur : 1. s’il participe directement ou par personne interposée, d’une façon permanente ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ou de l’union à laquelle celle-ci est adhérente ; 2. s’il a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’interdiction ou la déchéance du droit de gérer ou d’administrer une entreprise. En outre, les fonctions de directeur ne peuvent être confiées à une personne dont le conjoint, les parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclus sont membres du conseil d’administration de la coopérative ou exercent une activité concurrente à celle de la coopérative.

Article 64 - Loi relative aux coopératives (Maroc) : texte intégral · Ma Loi