Article 65

Loi relative aux coopératives

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

Sous réserve des dispositions de l’article 47 de la présente loi, la coopérative peut être gérée par un ou plusieurs gérants, sans toutefois que leur nombre soit supérieur à trois. Le ou les gérants doivent, durant leur mandat : 1. jouir de leurs droits civils ; 2. n’avoir subi aucune condamnation entraînant l’interdiction ou la déchéance du droit de gérer ou d’administrer une entreprise ; - 37 - 3. être à jour du règlement de leurs dettes à 1’égard de la coopérative et de leurs versements au titre de la libération du capital de la coopérative ; 4. n’avoir aucune participation directe ou indirecte, d’une façon permanente ou occasionnelle à une activité concurrente à celle de la coopérative. En cas de litige, le caractère de concurrence est apprécié par l’assemblée générale ordinaire. Les gérants sont choisis parmi les membres ou en dehors des membres de la coopérative. Ils sont désignés par les statuts lors de la constitution ou nommés par assemblée générale ordinaire. Le gérant a droit à une rémunération dont le montant est fixé par les statuts lors de la constitution ou par assemblée générale ordinaire. La durée du mandat des gérants qui ne peut excéder trois ans est fixée dans les statuts. Les gérants disposent des mêmes pouvoirs que le conseil d’administration. Toute limitation des pouvoirs des gérants est inopposable aux tiers. Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la coopérative, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées générales. La coopérative est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet de celle-ci, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci prennent les décisions conformément aux dispositions des statuts. A égard des tiers, les gérants détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article et l’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Les dispositions de l’article 54 de la présente loi s’appliquent aux gérants. Le gérant est révocable à tout moment par décision de l’assemblée générale ordinaire nonobstant toute condition contraire. - 38 - Chaque membre peut émettre des questions écrites auxquelles le gérant doit répondre lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire.

Article 65 - Loi relative aux coopératives (Maroc) : texte intégral · Ma Loi