Le ou les gérants, le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant, présentent à l’assemblée générale ordinaire un rapport sur les accords conclus directement ou par une personne intermédiaire entre la coopérative et l’un de ses gérants. L’assemblée générale ordinaire statue sur ledit rapport. Le gérant concerné ne peut participer au vote. Les parts de celui-ci ne sont pas prises en considération quant aux conditions de quorum et de majorité. Toutefois, en cas d’absence de commissaire aux comptes, les accords conclus par un gérant sont soumis à l’approbation préalable de l’assemblée générale ordinaire. Les accords désapprouvés produisent cependant leurs effets et le gérant contractant assume individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences de l’acte préjudiciable à la coopérative. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux accords relatifs aux opérations courantes conclues selon des conditions ordinaires. Section III : Comité de surveillance
Article 66
Loi relative aux coopératives
