Article 33

Loi relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

Le copropriétaire, ses ayants droit ou l’occupant ne doivent pas interdire les travaux relatifs aux parties indivises décidés par l’assemblée générale même s’ils se réalisent à l’intérieur des parties divises. Le syndic est tenu d’informer le copropriétaire ou l’occupant, de la nature des travaux huit jours avant leur démarrage, à moins qu’il ne s’agisse de travaux revêtant un caractère d’urgence visant à préserver la sécurité de l’immeuble en copropriété et celle de ses occupants. En cas de refus par l’un des copropriétaires, le litige peut être porté devant le juge des référés pour y statuer.62

Article 33 - Loi relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Maroc) : texte intégral · Ma Loi