Sont réputées parties communes : - le sol sous réserve de l’alinéa 2 de l’article 2 ci-dessus ; - les gros œuvres de l’immeuble, les fondations, les murs porteurs ; - les caves quelle que soit leur profondeur si elles sont destinées à l’usage commun ; - la façade de l’immeuble ; - les toits destinés à l’usage commun ; - les escaliers, les passages et les corridors destinés à l’usage commun ; - les entrées, les sous-sols et les ascenseurs destinés à l’usage commun ; - les murs et cloisons séparant deux parties privatives ; - les équipements communs, y compris les parties y afférentes qui traversent les parties privatives ; - les coffres, les têtes de cheminée et les bouches d’aération destinés à l’usage commun ; - les lieux destinés au dépôt des ordures ménagères. Sont considérées également comme parties communes, sauf stipulation dans les titres de propriété ou en cas de contradiction entre ces titres : - les cours et les jardins ; - les locaux destinés à l’usage commun. Et, d’une manière générale, toute partie considérée comme telle ou que la nature de l’immeuble exige qu’elle soit destinée à l’usage commun.5
Article 4
Loi relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
