Article 12

Loi organique relative à la Cour constitutionnelle

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle. prennent fin dans les cas suivants : 1) l'expiration de leur durée; 2) le décès; 3) la démission qui doit être présentée au président de la Cour constitutionnelle et ne prend effet qu'à compter de la nomination ou élection du remplaçant du membre démissionnaire, sous réserve du cas prévu à l'article 11 ci-dessus; 4) la démission d'office qui doit être constatée par la Cour constitutionnelle, saisie par son président, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers, ou l'autorité gouvernementale chargée de la justice dans les cas suivants: - exercice d'une activité ou acceptation d'une fonction ou d'un mandat électif incompatible avec la qualité de membre de la Cour constitutionnelle; - perte de la jouissance des droits civils et politiques; - survenance d'une incapacité physique permanente empêchant définitivement un membre de la Cour constitutionnelle d'exercer ses fonctions; - manquement aux obligations générales et particulières mentionnées dans la présente loi organique.