Article 22

Loi organique relative à la Cour constitutionnelle

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

L'opération et les résultats des élections des membres élus de la Cour Constitutionnelle sont susceptibles de recours, par les candidats et les membres de la chambre concernée, dans un délai de huit jours à compter de la date de proclamation des résultats. La cour constitutionnelle doit être saisie par une requête écrite adressée à son secrétariat général. Cette requête, déposée contre un accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 34 ci-après, comprend les données et les pièces prévues à l’article 35 de la présente loi organique. La Cour Constutionnelle se prononce sur le recours dans un délai ne dépassant pas huit jours.