Article 45

Loi organique relative à la Cour constitutionnelle

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

Le président de la Cour constitutionnelle est l'ordonnateur des dépenses de la Cour constitutionnelle. Il peut désigner le secrétaire général sous-ordonnateur des dépenses de la Cour dans les formes et selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Un comptable, détaché auprès de la Cour constitutionnelle par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances, est chargé, auprès du - 21 - président de la Cour, des attributions dévolues par les lois et règlements en vigueur aux comptables publics.

Article 45 - Loi organique relative à la Cour constitutionnelle (Maroc) : texte intégral · Ma Loi