Sont fixés par arrêté du Conseil : − la date du déroulement des élections des représentants des magistrats, qui doivent avoir lieu quarante-cinq (45) jours au moins avant l’expiration de la durée du mandat du Conseil ; − le nombre de sièges réservés aux magistrates parmi les dix membres élus, dans la proportion de leur présence dans le corps de la magistrature pour chaque collège ; − la date de dépôt des candidatures, qui doit intervenir au moins trente (30) jours avant la date fixée pour les élections ; − la période durant laquelle les candidats se font connaître auprès du collège électoral auquel ils sont rattachés, qui doit être d’au moins quinze (15) jours avant la date du scrutin ; − les conditions et les moyens utilisés ainsi que les lieux où les candidats peuvent se faire connaître, en respectant l'intégrité et le prestige de la magistrature et la déontologie judiciaire, en préservant le bon déroulement des missions judiciaires, en assurant l'égalité des chances entre les candidats et en garantissant la liberté, la probité et la transparence de l'opération électorale ; − la forme du bulletin de vote et son contenu ; − le nombre des bureaux de vote, leurs circonscriptions et leurs sièges ; − le siège de la commission de recensement. Cet arrêté est publié au «Bulletin officiel». 3 - les dispositions de l’article 23 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. - 11 -
Article 23
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
