Article 31

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le Conseil arrête la liste définitive des candidats et candidates pour chaque collège électoral dans l’ordre du dépôt des candidatures, sous réserve des dispositions de l’article 30 ci-dessus. La liste définitive relative à chaque collège électoral est publiée dans les juridictions, sur le site électronique du Conseil et rendue publique par tous moyens disponibles. Toute modification apportée après l'arrêt de la liste définitive est publiée, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent et ce, jusqu'à la date du scrutin, en raison de la radiation de candidats à cause de la survenance ou de l'apparition de l'un des motifs prévus à l'article 27 ci-dessus ou par suite du retrait de la candidature ou de la radiation du candidat du corps de la magistrature. 4- les dispositions de l’article 30 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. 5- les dispositions de l’article 31 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. - 14 -

CSPJ — Article 31 - Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi