Article 32

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Les candidats peuvent, durant la période prévue au 4ème paragraphe de l’article 23 ci-dessus, se faire connaître auprès des électeurs en veillant, dans tous les cas, au respect du devoir de réserve et de la déontologie judiciaire, en s’engageant à ne pas entraver la tenue des audiences ou le cours normal des juridictions et en se conformant strictement aux dispositions prises par le conseil en vertu de l'arrêté prévu à l'article 23 ci-dessus.

CSPJ — Article 32 - Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi