Les candidats peuvent, durant la période prévue au 4ème paragraphe de l’article 23 ci-dessus, se faire connaître auprès des électeurs en veillant, dans tous les cas, au respect du devoir de réserve et de la déontologie judiciaire, en s’engageant à ne pas entraver la tenue des audiences ou le cours normal des juridictions et en se conformant strictement aux dispositions prises par le conseil en vertu de l'arrêté prévu à l'article 23 ci-dessus.
Article 32
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
