Article 33

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Chaque bureau de vote est supervisé par cinq (5) magistrats de la Cour de cassation, dont un président nommés par arrêté du Président- délégué après consultation des membres du Conseil. Le plus jeune magistrat assure les fonctions de rapporteur et, si le président est absent ou empêché pour une raison quelconque, le doyen d’âge des magistrats assure la présidence. A aucun moment du déroulement des opérations du scrutin, le nombre des membres du bureau de vote présents ne doit être inférieur à trois (3). Chaque magistrat candidat peut désigner un magistrat pour le représenter dans chaque bureau en vue de surveiller, de manière continue, le déroulement des opérations de vote, le dépouillement et le recensement des voix.

CSPJ — Article 33 - Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi