Article 34

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le président du bureau de vote assure le maintien de l’ordre dans ledit bureau. Le bureau de vote statue sur toutes les questions soulevées par l’opération de vote. Ses décisions sont consignées au procès-verbal des opérations électorales.