Tout candidat peut, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la proclamation par le président de la commission de recensement des résultats définitifs des élections, contester la régularité de l’élection des représentants des magistrats dans le cadre du collège électoral auquel il appartient, devant la Chambre administrative de la Cour de cassation qui statue sur la demande dans un délai maximum de quinze (15) jours par un arrêt non susceptible de recours. En cas d’annulation du résultat d’un scrutin, il est fait application des dispositions de l’article 17 ci-dessus. - 20 - Chapitre III : Organisation et fonctionnement du Conseil
Article 48
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
