Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 116 de la Constitution, le Conseil tient au moins deux sessions par an. Sont fixées par décision du Président-délégué du Conseil, les dates d’ouverture de la première session prévue courant janvier et de la deuxième session courant septembre. Le Conseil peut, en tant que de besoin, tenir d’autres sessions selon un ordre du jour déterminé, sur convocation du président-délégué du Conseil ou à la demande de la majorité des membres.
Article 57
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
