Article 58

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le Conseil se réunit valablement lorsqu’au moins quatorze (14) de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une date ultérieure et, dans ce cas, la réunion est réputée valable en présence d’au moins dix (10) des membres. Sous réserve des dispositions des articles 17, 18, 19 et 48 ci-dessus, le Conseil exerce ses attributions et rend ses décisions, selon un quorum ne prenant pas en compte les membres dont l’élection ou la nomination n’a pas encore eu lieu, à condition que le nombre des membres présents ne soit pas inférieur à dix (10). Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Tout membre peut demander que son avis contraire au sujet des décisions prises par le Conseil soit mentionné.