Article 87

Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

La poursuite disciplinaire ne peut avoir lieu qu’après qu’il ait été procédé aux enquêtes et investigations nécessaires. Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 116 de la Constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est assisté, en matière disciplinaire, par des magistrats-inspecteurs expérimentés. Les magistrats-inspecteurs procèdent, sous la supervision de l’inspecteur général des affaires judiciaires, aux enquêtes et investigations.