Le Président-délégué du Conseil soumet les résultats des investigations et enquêtes réalisées à la commission de discipline formée conformément aux dispositions de l’article 52 ci-dessus qui propose, en conséquence, soit le classement, soit la désignation d’un magistrat rapporteur dont le grade est supérieur ou équivalent à celui du magistrat concerné, en tenant compte de l’ancienneté dans le corps de la magistrature. Le président-délégué statue sur la proposition de la commission. Le Conseil est avisé de la décision motivée de classement et peut l'annuler et désigner un magistrat rapporteur conformément aux conditions prévues au présent article.
Article 88
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
