Le Président-délégué du Conseil notifie au magistrat concerné les manquements qui lui sont imputés ainsi que le nom du magistrat rapporteur chargé de son affaire. 17- les dispositions de l’article 88 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. - 36 - Le magistrat concerné peut, le cas échéant, récuser le magistrat rapporteur devant le Conseil. Il en résulte la suspension de toutes les mesures jusqu’à ce que le Conseil statue sur la demande en récusation. Le magistrat rapporteur procède à toutes les enquêtes et investigations nécessaires, y compris l’audition du magistrat concerné et de toute autre personne dont il juge l’audition utile. Le magistrat rapporteur convoque le magistrat concerné pour son audition. La convocation doit indiquer le jour, l’heure et le lieu où se tiendra l’audience prévue pour l’audition ainsi que les manquements à lui imputés et les articles de loi qui lui sont applicables, à condition que l’intervalle entre la date de réception de la convocation et celle de l’audience soit d’au moins sept (7) jours. Le magistrat concerné a le droit de prendre connaissance de tous documents et d’en prendre copie, trois (3) jours au moins avant la date fixée pour son audition. Le magistrat concerné peut garder le silence lors de son audition. Le magistrat concerné a le droit de prendre copie du procès-verbal de son audition dès qu’il a été signé. Le magistrat rapporteur établit un rapport détaillé qu’il dépose au secrétariat général du Conseil comportant, le cas échéant, mention de la non-comparution sans excuse valable du magistrat concerné, bien qu’il ait été dûment convoqué.
Article 89
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
