Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information des entités et des infrastructures d’importance vitale, les agents de l’autorité nationale habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la cybermenace, à procéder auprès des exploitants des réseaux publics de télécommunications, des fournisseurs d’accès à Internet, des prestataires de services de cybersécurité, des prestataires de services numériques et des éditeurs de plateformes Internet, au recueil et à l’analyse des seules données techniques, à l’exclusion de toute autre exploitation. L’autorité nationale est habilitée à installer, sur les réseaux publics de télécommunications et ceux des fournisseurs d’accès à Internet des dispositifs techniques aux seules fins de détecter des évènements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des entités et des infrastructures d’importance vitale. Ces dispositifs sont installés pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace.
Article 28
Loi relative à la cybersécurité
