Article 34

Loi relative à la cybersécurité

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

Lorsque l’autorité nationale est informée, par quelque moyen que ce soit, qu’un prestataire de services numériques ne satisfait pas à l’une des obligations prévues par la présente loi, elle peut le soumettre à des contrôles destinés à vérifier le respect de ces obligations ainsi que le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de ses services. Les contrôles sont effectués par l’autorité nationale ou par des prestataires d’audit qualifiés par ladite autorité. Dans ce dernier cas, le coût des contrôles est à la charge du prestataire de services numériques. En cas de manquement constaté à l’occasion d’un contrôle, l’autorité nationale peut mettre en demeure les dirigeants du prestataire concerné de se conformer, dans un délai qu’elle fixe, aux obligations qui incombent au prestataire en vertu de la présente section. Chapitre III De la gouvernance de la cybersécurité Section première. – Du comité stratégique de la cybersécurité

Article 34 - Loi relative à la cybersécurité (Maroc) : texte intégral · Ma Loi