Les communes ou leurs groupements peuvent commercialiser le produit des déchets valorisés, les réutiliser à diverses fins ou les concéder à d’autres utilisateurs sous réserve que leurs caractéristiques et les modalités de leur réutilisation soient compatibles avec les exigences de préservation de la santé de l’homme et de protection de l’environnement et conformes aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
Article 22
Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination
