Article 21

Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

Tout détenteur des déchets ménagers et assimilés est tenu de se conformer au règlement de la précollecte prévu par le plan communal ou intercommunal visé au dernier alinéa de l’article 16 ci-dessus et d’utiliser le système de gestion de ces déchets mis en place par les communes et leurs groupements ou par les exploitants. Les communes, leurs groupements ou les exploitants prennent obligatoirement en charge les dépenses afférentes aux opérations de collecte, de transport, de mise en décharge contrôlée, d’élimination, de valorisation des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, de tri de ces déchets ainsi que les dépenses de contrôle de la propreté des zones où ce service est assuré directement par les générateurs de ces déchets.