Article 79

Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

Est puni d’une amende de 200 à 2.000 dirhams le fait de : –– refuser de fournir à l’administration les informations visées aux articles 4, 37 et 63 ci-dessus ou fournir de fausses informations ; –– ne pas étiqueter les emballages et conteneurs des déchets dangereux tel que prévu à l’article 31 ci-dessus ; –– ne pas tenir l’inventaire retraçant les types et les quantités des déchets tel que prévu à l’article 54 de la présente loi ; –– entraver les fonctions des agents de contrôle mentionnés à l’article 62 ci-dessus.

Article 79 - Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination (Maroc) : texte intégral · Ma Loi