Est puni d’une amende de 200 à 2.000 dirhams le fait de : –– refuser de fournir à l’administration les informations visées aux articles 4, 37 et 63 ci-dessus ou fournir de fausses informations ; –– ne pas étiqueter les emballages et conteneurs des déchets dangereux tel que prévu à l’article 31 ci-dessus ; –– ne pas tenir l’inventaire retraçant les types et les quantités des déchets tel que prévu à l’article 54 de la présente loi ; –– entraver les fonctions des agents de contrôle mentionnés à l’article 62 ci-dessus.
Article 79
Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination
