Article 81

Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

bis Le produit des amendes, qui ont été prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi, est affecté à concurrence de 20% de son montant au Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l’environnement institué en vertu de l’article 60 de la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement.

Article 81 - Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination (Maroc) : texte intégral · Ma Loi