bis Le produit des amendes, qui ont été prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi, est affecté à concurrence de 20% de son montant au Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l’environnement institué en vertu de l’article 60 de la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement.
Article 81
Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination
