Article 82

Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

La juridiction compétente ordonne, aux frais du contrevenant, l’exécution des travaux nécessaires pour éviter toute atteinte à l’environnement ou à la santé publique. L’exécution des travaux ordonnés par ladite juridiction doit être effectuée, dans un délai fixé par celle-ci, à compter de la date du jugement. Passé 48 heures après le délai fixé par la juridiction, l’administration se charge, aux frais du contrevenant, d’y procéder en prenant toutes les mesures nécessaires à cette fin. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT

Article 82 - Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination (Maroc) : texte intégral · Ma Loi