Article 10

Loi relative au droit d'accès à l'information

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

Les institutions et les organismes concernés doivent, chacun dans la limite de ses attributions et autant que possible, publier le maximum d’informations qu’ils détiennent et qui ne font l’objet des exceptions prévues par la présente loi, et ce par tout moyen de publication possible, en particulier les moyens électroniques y compris les portails nationaux des données publiques. Il s’agit notamment des informations relatives : — aux conventions dont la procédure de ratification ou d’adhésion est en cours ; —aux textes législatifs et reglementaires ; — aux projets de loi ; — aux projets de lois de finances et documents y annexés ; ~—aux propositions de lois présentées par les membres du Parlement ; —aux budgets des collectivités territoriales et des états comptables et financiers relatifs 4 leur gestion et leur situation financiére ; — aux missions et structures administratives de Vinstitution ou de ’organisme concerné ainsi qu’aux informations nécessaires pour les contacter ; —aux régimes, procédures, circulaires et guides utilisés par les fonctionnaires ou les employés de l’institution ou de l’organisme aux fins de ’accomplissement de leurs fonctions ; — a la liste des services fournis par l’institution ou Vorganisme aux usagers y compris les listes des documents, des données et des informations demandées en vue de l’obtention d’un service, d’un document ou d’une carte administrative officielle ainsi que les services électroniques qui y sont liés ; — aux droits et obligations de l’'usager vis-a-vis de Vinstitution ou de ’organisme concerné et aux voies de recours possibles ; ~ aux conditions d’octroi des autorisations, des licences et des permis d’exploitation ; —aux résultats détaillés des différentes élections ; — aux programmes prévisionnels des marchés publics, a leurs résultats lorsqu’ils sont exécutés, a leurs titulaires et 4 leurs montants ; — aux programmes de concours de recrutement, des examens professionnels et les annonces relatives a leurs résultats ; —aux annonces d’appel 4 candidature aux postes de responsabilité et aux emplois supérieurs et de la liste des candidats admis a passer le concours et aux résultats y afferents ; —aux rapports, programmes, communiqués et études dont dispose l’institution ou ’organisme ; — aux statistiques économiques et sociales ; —aux informations relatives aux sociétés, notamment celles détenues par les services du registre central du commerce ; —aux informations garantissant une concurrence libre, loyale et légale.