Tout institution ou organisme concerné est tenu de prendre les mesures nécessaires permettant d’assurer la gestion, la mise a jour, le classement et la conservation des informations dont il dispose, selon les normes adoptées en la matiére, afin de faciliter la délivrance de ses informations 4 leurs demandeurs conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 11
Loi relative au droit d'accès à l'information
