Tout institution ou organisme concerné doit désigner une ou plusieurs personnes qui seront chargées de la mission de recevoir les demandes d’accéder a l’information, de les étudier et de fournir les informations demandées, ainsi que d’apporter assistance nécessaire, le cas échéant, au demandeur de information dans l’établissement de sa demande. La personne ou les personnes en charge sont dispensées de l’obligation du secret professionnel prévu par la législation en vigueur dans la limite des missions qui Iui ou leur sont confiées en vertu de la présente loi, sous réserve des dispositions de Varticle 7 ci-dessus. Linstitution ou Porganisme concerné doit mettre 4 la disposition de toute personne en charge une base de données qu il détient afin de lui permettre d’accomplir ses missions conformément 4 la présente loi.
Article 12
Loi relative au droit d'accès à l'information
