Linstitution ou ’organisme concerné doit repondre a la demande d’accéder a l’information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours ouvrables 4 compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut étre prolongé d’une durée similaire, si ’institution ou Porganisme concerné n’est pas en mesure de donner suite, en tout ou en partie, 4 la demande de l’intéressé dans le délai précité, ou si la demande porte sur un grand nombre d’informations, ou s’il était impossible de fournir les informations durant le délai précité ou si leur délivrance nécessite la consultation préalable de tiers. Vinstitution ou V’organisme concerné est tenu d’aviser l’intéressé au préalable de ladite prolongation, par écrit ou par courrier électronique, tout en précisant les raisons.
Article 16
Loi relative au droit d'accès à l'information
