Article 6

Loi relative au droit d'accès à l'information

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

Les informations ayant été publises, mises a la disposition du public, ou délivrées a leur demandeur, par les institutions ou les organismes concernés, peuvent étre utilisées ou réutilisées a condition que cela soit fait 4 des fins légitimes sans altération du contenu desdites informations, que leur source et la date de leur émission soient indiquées et qu’il n’y ait pas atteinte ou préjudice 4 lintérét général ou atteinte aux droits d’autrui. Chapitre IT Exceptions au droit d’accés al’ information